Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

(23) Aux fins de l’échange des données et des informations pertinentes sur les cybermenaces issues de différentes sources, à grande échelle et dans un environnement sûr et de confiance, les entités participant au système européen d’alerte en matière de cybersécurité devraient être dotées d’outils, d’équipements et d’infrastructures de pointe hautement sécurisés, ainsi que d’un personnel qualifié. Cela devrait permettre d’améliorer les capacités collectives de détection et les avertissements en temps utile destinés aux autorités et entités concernées, notamment en utilisant les derniers outils de l’intelligence artificielle et d’analyse des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).