(23) Aux fins de l’échange des données et des informations pertinentes sur les cybermenaces issues de différentes sources, à grande échelle et dans un environnement sûr et de confiance, les entités participant au système européen d’alerte en matière de cybersécurité devraient être dotées d’outils, d’équipements et d’infrastructures de pointe hautement sécurisés, ainsi que d’un personnel qualifié. Cela devrait permettre d’améliorer les capacités collectives de détection et les avertissements en temps utile destinés aux autorités et entités concernées, notamment en utilisant les derniers outils de l’intelligence artificielle et d’analyse des données.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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