(26) Le partage d’informations entre les participants au système européen d’alerte en matière de cybersécurité devrait respecter les exigences juridiques en vigueur, et en particulier le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données, ainsi que les règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Le destinataire des informations devrait mettre en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées, détruire les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité indiquée et informer l’entité mettant les données à disposition que ces données ont été détruites.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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