Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

(27) La préservation de la confidentialité et de la sécurité des informations revêt une importance capitale pour les trois piliers du présent règlement, qu’il s’agisse d’encourager le partage ou l’échange d’informations dans le cadre du système européen d’alerte en matière de cybersécurité, de préserver les intérêts des entités demandant un soutien au titre du mécanisme d’urgence en matière de cybersécurité ou de veiller à ce que les rapports au titre du mécanisme européen d’analyse des incidents de cybersécurité puissent tirer des enseignements utiles sans avoir d’effets négatifs sur les entités touchées par les incidents. La participation des États membres et des entités à ces mécanismes dépend des relations de confiance entre leurs composantes. Lorsque des informations sont confidentielles en vertu des règles de l’Union ou des règles nationales, leur partage ou leur échange au titre du présent règlement devrait être limité à ce qui est pertinent et proportionné à la finalité du partage ou de l’échange. Ce partage ou cet échange devrait également préserver la confidentialité de ces informations et notamment protéger la sécurité et les intérêts commerciaux de toutes les entités concernées. Le partage ou l’échange d’informations en vertu du présent règlement pourrait avoir lieu au moyen d’accords de non-divulgation ou d’orientations sur la distribution d’informations telles que le protocole d’échange d’informations sécurisé «Traffic Light Protocol» (TLP). Le TLP s’entend d’un moyen de communiquer des renseignements sur toute limitation applicable à la diffusion plus large des informations. Ce protocole est utilisé par la quasi-totalité des CSIRT et par certains centres d’échange et d’analyse d’informations (ISAC). Outre ces exigences générales, en ce qui concerne le système européen d’alerte en matière de cybersécurité, les accords de consortiums d’hébergement devraient établir des règles spécifiques concernant les conditions du partage d’informations au sein du cyberpôle transfrontière concerné. Ces accords pourraient notamment exiger que les informations ne soient échangées que conformément au droit de l’Union et au droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).