(31) Le présent instrument est sans préjudice des procédures et des cadres pour la coordination des réactions aux crises au niveau de l’Union, en particulier la directive (UE) 2022/2555, le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, le dispositif IPCR, la recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission. Le soutien apporté au titre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité peut compléter l’assistance fournie dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune, y compris par l’intermédiaire des équipes d’intervention rapide en cas d’incident informatique, compte tenu du caractère civil du mécanisme d’urgence en matière de cybersécurité. Le soutien apporté au titre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité peut compléter les actions mises en œuvre dans le cadre de l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, y compris l’assistance fournie par un État membre à un autre État membre, ou faire partie de la réponse conjointe donnée par l’Union et les États membres dans les situations visées à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La mise en œuvre du présent règlement devrait également être coordonnée, s’il y a lieu, avec la mise en œuvre des mesures relatives à la boîte à outils cyberdiplomatique.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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