Règlement (UE) 2025/38 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2025/38EUR-Lex →

(42) Les demandes d’aide au titre de la réserve de cybersécurité de l’Union émanant des autorités des États membres chargées de la gestion des crises cyber et des CSIRT, ou du CERT-UE, au nom des institutions, organes et organismes de l’Union, devraient être évaluées par le pouvoir adjudicateur. Lorsque l’ENISA est chargée de l’administration et le fonctionnement de la réserve de cybersécurité de l’Union, ledit pouvoir adjudicateur est l’ENISA. Les demandes d’aide émanant de pays tiers associés au programme pour une Europe numérique devraient être évaluées par la Commission. Afin de faciliter la soumission et l’évaluation des demandes d’aide, l’ENISA pourrait mettre en place une plateforme sécurisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).