(52) Les conditions relatives à la réserve de cybersécurité de l’Union et aux fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer au soutien apporté aux pays tiers associés au programme pour une Europe numérique. Les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique devraient pouvoir solliciter l’aide de la réserve de cybersécurité de l’Union lorsque les entités ciblées et pour lesquelles ils demandent l’aide de la réserve de cybersécurité de l’Union sont des entités actives dans des secteurs hautement critiques ou des entités actives dans d’autres secteurs critiques et lorsque les incidents détectés entraînent des perturbations opérationnelles importantes ou sont susceptibles d’avoir des retombées dans l’Union. Les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique ne devraient pouvoir bénéficier d’une aide que si l’accord par lequel ils sont associés au programme pour une Europe numérique prévoit expressément une telle aide. En outre, ces pays tiers ne devraient pouvoir bénéficier de l’aide que tant que trois critères sont remplis. Premièrement, le pays tiers doit se conformer pleinement aux dispositions pertinentes de cet accord. Deuxièmement, compte tenu du caractère complémentaire de la réserve de cybersécurité de l’Union, le pays tiers doit avoir pris des mesures adéquates pour se préparer aux incidents de cybersécurité importants ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs. Troisièmement, l’octroi d’une aide de la réserve de cybersécurité de l’Union devrait être compatible avec la politique de l’Union à l’égard de ce pays et ses relations globales avec ce pays, ainsi qu’avec les autres actions de l’Union dans le domaine de la sécurité. Dans le cadre de son évaluation du respect de ce troisième critère, la Commission devrait consulter le haut représentant afin de s’assurer que l’octroi de cette aide cadre avec la politique étrangère et de sécurité commune.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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