(60) Il convient que la Commission procède régulièrement à une évaluation des mesures prévues par le présent règlement. La première évaluation de ce type devrait avoir lieu au cours des deux premières années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et au moins tous les quatre ans par la suite, en tenant compte du calendrier de révision du cadre financier pluriannuel institué en vertu de l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission devrait transmettre un rapport d’état des lieux au Parlement européen et au Conseil. Afin d’évaluer les différents éléments requis, y compris l’étendue des informations partagées au sein du système européen d’alerte en matière de cybersécurité, la Commission devrait se fonder exclusivement sur des informations aisément disponibles ou fournies volontairement. Compte tenu des évolutions géopolitiques et afin d’assurer la poursuite et le renforcement après 2027 des mesures définies dans le présent règlement, il importe que la Commission évalue la nécessité de mobiliser un budget approprié dans le cadre financier pluriannuel pour les années 2028 à 2034.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
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