(8) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de modifier certains points du règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil. Plus particulièrement, le présent règlement devrait modifier le règlement (UE) 2021/694 en ce qui concerne l’ajout de nouveaux objectifs opérationnels relatifs au système européen d’alerte en matière de cybersécurité et au mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité à l’objectif spécifique 3 du programme pour une Europe numérique, qui vise à garantir la résilience, l’intégrité et la fiabilité du marché unique numérique, à renforcer les capacités de surveillance des cyberattaques et des cybermenaces et de réaction à celles-ci, ainsi qu’à renforcer la coopération et la coordination transfrontières en matière de cybersécurité. Le système européen d’alerte en matière de cybersécurité pourrait jouer un rôle important en aidant les États membres à anticiper les cybermenaces et à se protéger contre elles, et la réserve de cybersécurité de l’Union pourrait jouer un rôle important en aidant les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique à réagir aux incidents de cybersécurité importants, aux incidents de cybersécurité majeurs et aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs, et à en atténuer les effets. Lesdits effets pourraient inclure des dommages matériels ou immatériels considérables et des risques graves pour la sécurité et la sûreté publiques. Compte tenu des rôles spécifiques que le système européen d’alerte en matière de cybersécurité et la réserve de cybersécurité de l’Union pourraient jouer, le présent règlement devrait modifier le règlement (UE) 2021/694 en ce qui concerne la participation d’entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers, lorsqu’il existe un risque réel que les outils, infrastructures et services nécessaires et suffisants, ou les technologies, l’expertise et les capacités, ne soient pas disponibles dans l’Union et que les avantages de l’inclusion de ces entités l’emportent sur le risque en matière de sécurité. Il convient d’établir les conditions spécifiques dans lesquelles une aide financière peut être accordée pour des actions mettant en œuvre le système européen d’alerte en matière de cybersécurité et la réserve de cybersécurité de l’Union et de définir les mécanismes de gouvernance et de coordination nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis. Parmi les autres modifications à apporter au règlement (UE) 2021/694 devraient figurer des descriptions des actions proposées au titre des nouveaux objectifs opérationnels, ainsi que des indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre desdits nouveaux objectifs opérationnels.
Règlement (UE) 2025/38 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/38
RattachementRèglement (UE) 2025/38
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.