1. Au plus tard le 12 août 2028 ou 30 mois à compter de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les États membres veillent à ce que les étiquettes harmonisées permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballages destinée à être éliminée dans des contenants séparés soient apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. Un contenant pour déchets d’emballages peut porter plus d’une étiquette. Cette obligation ne s’applique pas aux contenants soumis à des systèmes de consigne.
2. Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des étiquettes harmonisées et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des contenants visés au paragraphe 1 du présent article. Lors de l’élaboration desdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des systèmes de collecte mis en place dans les États membres ainsi que des spécificités des emballages composites. L’étiquetage des contenants correspond à l’étiquetage des emballages visé à l’article 12, paragraphe 6, à l’exception de l’étiquetage des emballages soumis à des systèmes de consigne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.