1. Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.
2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché comme suit:
i) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et
ii) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage;
b) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire;
c) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité;
d) sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande;
e) à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Les obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, ne sont pas confiées au mandataire.