Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléObligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2025/40
- CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
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