Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléObligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux autorités compétentes les informations sur les déchets d’emballages énumérées dans le tableau 3 de l’annexe XII du présent règlement, à l’exception des informations relatives aux emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois, au moyen du ou des registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.

Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10.

Conformément au droit national, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les opérateurs de gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, à ces autorités publiques toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10, ou à d’autres moyens de compléter le ou les registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).