Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléObligation relative aux systèmes de réemploi
RattachementCHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Règlement (UE) 2025/40
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →
1. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et veillent à ce que les systèmes de réemploi au sein desquels l’emballage réutilisable peut être réutilisé, respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.
2. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables veillent à ce que ces emballages soient reconditionnés conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux.
3. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables peuvent désigner un tiers chargé d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés.
Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au premier alinéa, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.
4. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables dans le cadre de systèmes en circuit fermé conformément aux exigences visées à l’annexe VI sont tenus de rapporter les emballages à un ou plusieurs points de collecte recensés par les participants au système et approuvés par l’opérateur du système.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.