Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléObligations liées à la recharge
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques qui proposent la vente de produits par recharge informent les utilisateurs finaux des éléments suivants (ci-après dénommées «règles de recharge»):

a) les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée;

b) les normes d’hygiène applicables à la recharge;

c) la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a).

Les règles de recharge sont régulièrement mises à jour et sont affichées clairement dans les locaux ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux.

2. Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que les stations de recharge soient conformes aux exigences prévues à l’annexe VI, partie C, ainsi qu’à toute exigence fixée dans d’autres actes juridiques de l’Union en ce qui concerne la vente de produits par recharge.

3. Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que, si les emballages ou les récipients sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge, ils ne soient pas fournis gratuitement s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe VI, ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.

4. Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les règles en matière de recharge communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, en particulier si les opérateurs économiques estiment que le récipient est non hygiénique ou inadapté à la vente de la denrée alimentaire ou de la boisson. Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire résultant de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final.

5. À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 s’efforcent de consacrer 10 % de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).