Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléRègles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET LES DÉCHETS D’EMBALLAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Afin d’établir que les objectifs énoncés à l’article 29, paragraphes 1 et 5, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise l’emballage calcule, pour chaque objectif séparément:

a) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, constituant des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;

b) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, qu’il a utilisées au cours d’une année civile.

2. Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 33 ont été réalisés, le distributeur final qui met ces produits à la disposition des consommateurs sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:

a) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;

b) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre dans d’autres emballages que ceux visés au point a) au cours d’une année civile.

3. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul des objectifs de réemploi fixés à l’article 29.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

4. L’obligation d’établir que les objectifs de réemploi fixés à l’article 29 ont été réalisés s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article, la date la plus tardive étant retenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).