Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléRapport d’alerte précoce
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2025/40
CHAPITRE VIII — GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →
1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés aux articles 43 et 52, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées dans ces articles.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
a) une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre;
b) la liste des États membres qui risquent de ne pas réaliser les objectifs avant les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
c) des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.