Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléResponsabilité élargie des producteurs
Rattachement
Section 3 — Registre des producteurs et responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE VIII — GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  3. Section 3 — Registre des producteurs et responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages, y compris les emballages de produits emballés, qu’ils mettent à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou qu’ils déballent sans être des utilisateurs finaux.

2. Outre les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts suivants:

a) les coûts liés à l’étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages visé à l’article 13 du présent règlement; et

b) les coûts liés à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission et des actes d’exécution devant être adoptés conformément à l’article 56, paragraphe 7, point a), du présent règlement lorsque ces actes d’exécution prévoient l’obligation de réaliser de telles enquêtes.

Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace.

3. Un producteur visé à l’article 3, paragraphe 1, point 15) c) et d), désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois, autre que l’État membre dans lequel le producteur est établi. Les États membres peuvent prévoir que les producteurs établis dans des pays tiers désignent, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs lorsqu’ils mettent des produits emballés à disposition sur leur territoire pour la première fois.

4. Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, et qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations ci-après de la part des producteurs proposant des emballages ou des produits emballés à des consommateurs situés dans l’Union avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services:

a) des informations sur l’enregistrement des producteurs visés à l’article 44 du présent règlement dans l’État membre où se trouve le consommateur, et le ou les numéros d’enregistrement du producteur inscrit dans le registre;

b) une autocertification par le producteur confirmant qu’il ne propose que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

Lorsqu’un producteur vend ses produits par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne, les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies par le fournisseur de la plateforme en ligne, au nom des producteurs.

5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un rapprochement automatisé des données avec le registre national est prévu dans l’État membre concerné, cela s’applique à la vérification des informations visées au paragraphe 4, points a) et b).

6. Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 4 et avant d’autoriser les producteurs à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne met tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues sont complètes et fiables.

7. Les producteurs qui proposent des emballages ou des produits emballés consommateurs situés dans l’Union fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 4, points a) et b), du présent article au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.

8. Dès réception des informations visées au paragraphe 7 du présent article et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, le prestataire de services d’exécution des commandes met tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 7 du présent article sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou au moyen de la liste d’enregistrement accessible au public au titre de l’article 44, paragraphe 13, du présent règlement, ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies.

Lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 7 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou non à jour, ou lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est ainsi, alors il demande au producteur de remédier à cette situation sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national, le cas échéant.

Lorsque le producteur ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre d’emballages ou de produits emballés aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite. Le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.

9. Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de ses services conformément au paragraphe 8 du présent article, le producteur concerné est en droit de contester la décision du prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction d’un État membre dans lequel le prestataire de services d’exécution des commandes est établi.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission du 16 mars 2023 établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil (JO L 79 du 17.3.2023, p. 151). Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).