Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléRéemploi et recharge
Rattachement
Section 5 — Réemploi et recharge
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE VIII — GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  3. Section 5 — Réemploi et recharge
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 27 et 28 et à l’annexe VI et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) l’utilisation de systèmes de consigne conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe X pour les emballages réutilisables et pour les formats d’emballage autres que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1;

b) le recours à des incitations économiques, y compris des obligations imposées aux distributeurs finaux pour facturer l’utilisation d’emballages à usage unique et informer les consommateurs du coût de ces emballages sur le point de vente;

c) l’obligation pour les fabricants ou les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage de produits autres que ceux couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.

3. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).