Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléRègles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi
Rattachement
Section 6 — Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE VIII — GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  3. Section 6 — Objectifs de recyclage et promotion du recyclage
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’atteindre un niveau adapté des objectifs énoncés à l’article 52, paragraphe 1, en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés au sein d’un système de réemploi.

L’objectif adapté est calculé en soustrayant:

a) des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et

b) des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.

Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réutilisables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif.

2. Un État membre peut tenir compte des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans le calcul des objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point a), point b) ii), point c) et point d) ii).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).