Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléBases de données sur les emballages
Rattachement
Section 7 — Informations et rapports
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE VIII — GESTION DES EMBALLAGES ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
  3. Section 7 — Informations et rapports
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Au plus tard douze mois à compter de la date d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 56, paragraphe 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d’emballages soient établies, lorsqu’elles ne sont pas déjà en place, sur une base harmonisée, afin de remplir leurs obligations en matière de communication de données fixées à l’article 56.

2. Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent:

a) des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres;

b) les données énumérées à l’annexe XII.

3. Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format lisible par machine qui permet un accès à des données actualisées concernant la communication de données et le coût de la gestion des déchets d’emballages, et qui garantit l’interopérabilité et la réutilisation des données. Elles sont accessibles dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné au moyen:

a) d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique; ou

b) de rapports publics.

Les exigences visées au premier alinéa sont sans préjudice des informations sensibles sur le plan commercial ou de la législation en matière de protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).