Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 58, paragraphes 5 et 6, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre en vertu de l’article 58, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est ou non justifiée.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

2. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 à tous les États membres et la communique à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné sans tarder.

Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 36 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques communes visées à l’article 37, la Commission modifie ou abroge sans tarder les spécifications techniques communes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).