1. Les autorités de surveillance du marché communiquent sans tarder aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 58, paragraphe 5, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les précisions nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même.
2. Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.
3. La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné.
4. La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 du présent article à partir du système d’information et de communication visé à l’article 58, paragraphe 6, vers l’environnement visé au paragraphe 3 du présent article. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.