Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléContrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union
Rattachement
CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Les autorités de surveillance du marché communiquent sans tarder aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 58, paragraphe 5, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les précisions nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même.

2. Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

3. La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné.

4. La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 du présent article à partir du système d’information et de communication visé à l’article 58, paragraphe 6, vers l’environnement visé au paragraphe 3 du présent article. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).