Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléNon-conformité formelle
Rattachement
CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2025/40
  2. CHAPITRE IX — PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre prend connaissance de l’une des circonstances suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité:

a) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

b) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

c) le code QR ou le support de données visé à l’article 12 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article;

d) la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;

e) les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

f) une autre obligation administrative prévue à l’article 15 ou à l’article 18 n’est pas respectée;

g) les exigences relatives aux restrictions d’emballages excessifs ou d’utilisation de certains formats d’emballage énoncées aux articles 24 et 25 ne sont pas respectées;

h) en ce qui concerne les emballages réutilisables, les exigences relatives à l’établissement et au fonctionnement d’un système de réemploi ou à la participation à un tel système visées à l’article 27 ne sont pas remplies;

i) en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 28, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies;

j) les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 28, paragraphe 3, ne sont pas remplies;

k) les objectifs de réemploi énoncés à l’article 29 ne sont pas réalisés;

l) les obligations de recharge énoncées à l’article 32 et l’obligation d’offre de réemploi énoncée à l’article 33 ne sont pas remplies;

m) les exigences relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6 ne sont pas remplies;

n) les exigences relatives au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique énoncées à l’article 7 ne sont pas remplies.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1, points a) à f), l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la mise à disposition de l’emballage sur le marché ou pour faire en sorte que l’emballage soit rappelé ou retiré du marché.

3. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1, points g) à n), du présent article persiste, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement qu’ils fixent conformément à l’article 68.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).