Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléMatières premières biosourcées dans des emballages en plastique
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →
1. Au plus tard le 12 février 2028, la Commission réexamine l’état du développement technologique et les performances environnementales des emballages plastiques biosourcés, compte tenu des critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
2. Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à:
a) établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées dans des emballages en plastique;
b) fixer des objectifs pour augmenter l’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique;
c) introduire la possibilité d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du présent règlement en utilisant des matières premières plastiques biosourcées plutôt que du contenu recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation en cas d’indisponibilité des technologies de recyclage appropriées pour les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616;
d) modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 53).
Nota : Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
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