Conditions à prendre en considération pour imposer ou instaurer l’utilisation d’un format d’emballage compostable:
a) ce format n’aurait pas pu être conçu comme un emballage réutilisable ou les produits ne pouvaient pas être mis sur le marché sans emballage;
b) il est conçu pour entrer dans le flux des déchets organiques à la fin de sa vie;
c) il est tellement biodégradable qu’il permet à l’emballage de subir une décomposition physique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone et en eau, en une nouvelle biomasse microbienne, en sels minéraux et, en l’absence d’oxygène, en méthane;
d) son utilisation augmente considérablement le volume de déchets organiques collectés par rapport à des matériaux d’emballage non compostables;
e) son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;
f) son utilisation n’augmente pas la contamination des flux de déchets d’emballages non compostables.