Partie A
Informations à fournir lors de l’enregistrement
1. Les informations à fournir par le producteur ou son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs comprennent:
a) le nom et les marques (le cas échéant) sous lesquels le producteur met ses emballages, y compris les emballages de produits emballés, à disposition sur le territoire de l’État membre, ainsi que l’adresse du producteur, notamment le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse électronique, en indiquant un point de contact unique;
b) lorsqu’un producteur a autorisé un mandataire à s’acquitter en son nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs, outre les informations visées au point a): le nom et l’adresse, y compris le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du mandataire;
c) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’enregistrement officiel équivalent et le numéro d’identification fiscal européen ou national;
d) une déclaration concernant la manière dont le producteur s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 45, y compris un certificat délivré par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs lorsque l’article 46, paragraphe 1, s’applique.
2. Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est chargée de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les informations que le producteur doit fournir comprennent le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la localité, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse électronique, ainsi que le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, y compris le numéro de registre de commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Sont également fournis le mandat du producteur représenté et une déclaration du producteur ou, le cas échéant, de son mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui atteste la véracité des informations fournies.
3. Lorsqu’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui a été chargée par le producteur de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, conformément à l’article 46, paragraphe 1, s’acquitte de l’obligation d’inscription dans le registre visée à l’article 44, elle fournit, outre les informations requises en vertu de la présente partie, point 1:
a) les noms et les coordonnées, y compris les codes postaux et les localités, les rues et les numéros, les pays, les numéros de téléphone, les adresses internet et les adresses électroniques des producteurs représentés;
b) le mandat de chaque producteur représenté, le cas échéant;
c) lorsque l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs représente plus d’un producteur, une indication distincte de la manière dont chacun des producteurs représentés assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 45.
Partie B
Informations à fournir aux fins de la communication de données
1. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 7:
a) le code d’identification national du producteur;
b) la période de communication de données;
c) les quantités, en poids, des catégories d’emballages mentionnées à l’annexe II, tableau 1, que le producteur met à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou que le producteur déballe sans en être l’utilisateur final;
d) les dispositions permettant de garantir la responsabilité des producteurs en ce qui concerne les emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre ou à partir duquel les produits emballés sont déballés par un producteur qui n’en est pas l’utilisateur final.
2. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 8:
a) le code d’identification national du producteur;
b) la période de communication de données;
c) les informations sur les types d’emballage figurant dans le tableau 1 du présent point;
d) les dispositions permettant de garantir la responsabilité des producteurs en ce qui concerne les emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre ou à partir duquel les produits emballés sont déballés par un producteur qui n’en est pas l’utilisateur final.
Tableau 1
| | Quantités en poids mises à disposition sur le territoire de l’État membre ou déballées
| Verre |
| Plastique |
| Papier/carton |
| Métal ferreux |
| Aluminium |
| Bois |
| Autres |
| Total |
3. Informations à fournir aux fins de la communication de données conformément à l’article 44, paragraphe 10:
a) les quantités, en poids, par catégorie de déchets d’emballages, définis à l’annexe II, tableau 2, collectés dans l’État membre et envoyés à des fins de tri;
b) les quantités, en poids, par catégorie de déchets d’emballages recyclés, valorisés et éliminés dans l’État membre ou transférés dans l’Union ou dans un pays tiers mentionnés à l’annexe XII, tableau 3;
c) les quantités, en poids, de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique collectées séparément d’une capacité maximale de trois litres et de récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, mentionnés à l’annexe XII, tableau 5.