Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléANNEXE V — Restrictions relatives à l’utilisation de formats d’emballage
RattachementRèglement (UE) 2025/40
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

| | Format d’emballage | Usage restreint | Exemples représentatifs

| 1. | Emballages groupés en plastique à usage unique | Emballages en plastique à usage unique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation. | Films de fardelage, emballages par rétraction

| 2. | Emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes frais non transformés | Emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais préemballés. Les États membres peuvent mettre en place des dérogations à cette restriction si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques, les chocs physiques ou l’oxydation est démontrée, ou s’il n’y a pas d’autre possibilité d’éviter le mélange de fruits et légumes biologiques avec des fruits et légumes non biologiques conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil relatif à la certification et à l’étiquetage, sans que cela engendre des coûts économiques et administratifs disproportionnés. | Filets, sacs, plateaux, récipients

| 3. | Emballages en plastique à usage unique | Emballages en plastique à usage unique pour denrées alimentaires et boissons remplis et utilisés dans les locaux du secteur de l’horeca, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement, couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou un tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons. Les établissements du secteur de l’horeca qui n’ont pas d’accès à l’eau potable sont exemptés. | Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs et boîtes

| 4. | Emballages en plastique à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur de l’horeca |

Emballages en plastique à usage unique du secteur de l’horeca contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, sauf dans les cas suivants:

a) ces emballages sont fournis avec les aliments prêts à emporter destinés à la consommation immédiate, sans nécessité d’aucune autre préparation;

b) ces emballages sont nécessaires pour garantir la sécurité et l’hygiène dans les établissements où il est médicalement nécessaire de dispenser des soins individualisés, tels que les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de soins.

| Sachets, tubes, plateaux, boîtes

| 5. | Emballages à usage unique conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l’hébergement | Emballages à usage unique pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette destinés à une utilisation dans le secteur de l’hébergement, comme décrit dans la NACE Rev. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques, conçus pour une réservation individuelle uniquement et destinés à être éliminés avant l’arrivée du client suivant. | Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes

| 6. | Sacs en plastique très légers | Sacs en plastique très légers, à l’exception des sacs en plastique très légers nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. | Sacs très fins pour les produits en vrac

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).