Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléANNEXE VI — Exigences spécifiques aux systèmes de réemploi et aux stations de recharge
RattachementRèglement (UE) 2025/40
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «lignes directrices en matière de gouvernance»: la structure de gouvernance d’un système de réemploi qui définit le rôle des participants au système, la propriété et tout transfert de propriété des emballages envisagé, ainsi que d’autres éléments de gouvernance pertinents du système de réemploi définis dans la présente annexe;

b) «système en circuit fermé»: un système de réemploi dans lequel un opérateur du système ou un groupe collaboratif de participants au système font circuler un emballage réutilisable sans que ce dernier ne change de propriétaire;

c) «système en circuit ouvert»: un système de réemploi dans lequel un nombre non spécifié de participants au système font circuler un emballage réutilisable, qui change de propriétaire à un ou plusieurs points du processus de réemploi;

d) «opérateur du système»: toute personne physique ou morale qui gère un système de réemploi et qui est un participant au système;

e) «participant au système»: toute personne physique ou morale qui participe à un système de réemploi et qui exécute au moins l’une des actions suivantes: collecte l’emballage auprès des utilisateurs finaux ou d’autres participants au système, le reconditionne, le distribue aux participants au système, le transporte, le remplit avec des produits, l’emballe ou le propose aux utilisateurs finaux; un système de réemploi peut comprendre un ou plusieurs participants au système.

Partie A

Exigences applicables aux systèmes de réemploi

1. Exigences générales applicables aux systèmes de réemploi

Tous les systèmes de réemploi:

a) disposent d’une structure de gouvernance clairement définie, telle que décrite dans les lignes directrices en matière de gouvernance;

b) disposent d’une structure de gouvernance qui:

i) garantit que les objectifs du système figurant dans les lignes directrices en matière de gouvernance ainsi que, le cas échéant, les objectifs de réemploi et tout autre objectif du système peuvent être atteints;

ii) permet à tous les opérateurs économiques souhaitant faire partie du système de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables;

iii) permet à tous les utilisateurs finaux de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables;

c) sont conçus de manière à garantir que les emballages réutilisables en rotation au sein de ceux-ci complètent au moins le nombre minimum prévu de rotations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2;

d) sont régis par des règles qui définissent leur fonctionnement, notamment des exigences relatives à l’utilisation des emballages, qui sont acceptées par tous les participants au système et qui:

i) précisent les types et la conception des emballages autorisés à circuler dans le système;

ii) décrivent des produits destinés à être utilisés, remplis ou transportés dans le système;

iii) précisent les conditions générales relatives à la manipulation correcte et à l’utilisation de l’emballage;

iv) précisent le détail des exigences applicables au reconditionnement des emballages;

v) précisent les exigences relatives à la collecte des emballages;

vi) précisent les exigences relatives au stockage des emballages;

vii) précisent les exigences relatives au remplissage ou au chargement des emballages;

viii) précisent des règles visant à garantir une collecte efficace et efficiente des emballages réutilisables, y compris en prévoyant des mesures incitant les utilisateurs finaux à rapporter les emballages aux points de collecte ou au système de collecte groupée;

ix) précisent des règles garantissant un accès égal et équitable au système de réemploi, y compris aux consommateurs vulnérables;

e) disposent d’un opérateur du système qui contrôle le bon fonctionnement du système et vérifie si les conditions rendant possible le réemploi sont bien réunies;

f) disposent de règles en matière de communication de données qui permettent d’accéder aux données relatives au nombre de remplissages ou réemplois, c’est-à-dire de rotations par catégorie, et de refus, au taux de collecte, c’est-à-dire aux taux de retour, ainsi qu’aux unités de vente ou unités équivalentes, y compris le matériau et par catégorie, ou une estimation moyenne si ce calcul n’est pas possible, au nombre d’unités d’emballages réutilisables ou rechargeables ajoutées au système et au nombre d’unités d’emballages qui ont été traitées dans le cadre du plan de fin de vie;

g) veillent à ce que la conception de l’emballage soit établie conformément à des spécifications ou normes convenues d’un commun accord;

h) garantissent une répartition équitable des coûts et des bénéfices pour tous les participants au système;

i) garantissent la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages réutilisables utilisés dans le système et devenus déchets.

Les systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système sont exemptés des points b) i), e), f) et h).

Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées aux points a), b) i) et ii), e), f) et h).

2. Exigences applicables aux systèmes en circuit fermé

Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit fermé satisfont aux exigences suivantes:

a) le système dispose d’une logistique inverse facilitant le transfert des emballages des utilisateurs finaux vers les participants au système;

b) le système garantit la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages;

c) les participants au système sont tenus de reprendre les emballages du point de collecte s’ils ont été utilisés, collectés et stockés conformément aux règles du système.

3. Exigences applicables aux systèmes en circuit ouvert

Outre les exigences générales applicables aux systèmes de réemploi énumérées au point 1, les systèmes en circuit ouvert satisfont aux exigences suivantes:

a) une fois l’emballage utilisé, le participant au système décide de le réemployer ou de le transmettre à un autre participant au système en vue de son réemploi;

b) le système garantit que la collecte, le reconditionnement et la redistribution des emballages sont mis en place et sont généralement disponibles;

c) un reconditionnement conforme aux exigences visées dans la partie B est intégré au système.

Partie B

Reconditionnement

1. Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes chargées du reconditionnement de l’emballage et réduit au minimum les incidences de ce processus sur l’environnement. Il est effectué conformément aux lois applicables aux matériaux pour produits sensibles au contact, aux déchets et aux émissions industrielles.

2. Le reconditionnement couvre les opérations ci-après, qui sont adaptées au format d’emballage réutilisable et à son usage prévu:

a) l’évaluation de l’état des emballages;

b) le retrait des composants endommagés ou non réutilisables des emballages;

c) le transfert des composants des emballages retirés vers un processus de valorisation approprié;

d) le nettoyage et le lavage des emballages selon les conditions d’hygiène requises;

e) la réparation des emballages;

f) le contrôle et l’évaluation de l’adéquation à l’usage prévu des emballages.

3. Si nécessaire, le nettoyage et le lavage sont effectués à différentes étapes du reconditionnement, éventuellement plusieurs fois.

4. Le produit reconditionné satisfait aux exigences en matière de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

Partie C

Exigences applicables à la recharge

En ce qui concerne les stations de recharge, il est satisfait aux exigences suivantes:

a) des informations claires et précises sont affichées dans les stations de recharge en ce qui concerne:

i) les normes d’hygiène auxquelles le récipient de l’utilisateur final doit être conforme pour pouvoir être utilisé pour acheter des produits à la station de recharge;

ii) les types et caractéristiques des récipients qui peuvent être utilisés pour acheter des produits par recharge;

iii) les coordonnées du distributeur final qui assure le respect des normes d’hygiène établies dans la législation applicable;

b) la station de recharge comprend un dispositif de mesure ou fournit des moyens alternatifs de garantir que l’utilisateur final peut choisir une quantité déterminée de produit en vue de l’achat;

c) le prix payé par les utilisateurs finaux n’inclut pas le poids du récipient.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).