Exigences minimales applicables aux systèmes de consigne
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«opérateur du système»: toute personne physique ou morale chargée de la mise en place ou du fonctionnement d’un système de consigne dans un État membre.
Exigences générales minimales applicables aux systèmes de consigne
Les États membres veillent à ce que les systèmes de consigne mis en place sur leur territoire répondent aux exigences minimales suivantes:
a) un seul opérateur du système est mis en place ou autorisé ou, dans les cas où il existe plus d’un opérateur du système, l’État membre adopte des mesures visant à garantir la coordination entre les différents opérateurs du système;
b) les règles de gouvernance et les règles opérationnelles correspondantes du système permettent à tous les opérateurs économiques souhaitant faire partie du système de bénéficier d’une égalité d’accès et de conditions équitables, pour autant qu’ils mettent à disposition sur le marché des emballages appartenant à un type ou une catégorie d’emballages inclus dans le système;
c) des procédures de contrôle et des systèmes de communication de données sont mis en place pour permettre à l’opérateur du système d’obtenir des données sur la collecte des emballages concernés par le système de consigne;
d) un niveau minimal d’emballages consignés, suffisant pour atteindre les taux de collecte requis, est fixé;
e) des exigences minimales relatives à la capacité financière de l’opérateur du système sont établies pour permettre à l’opérateur du système d’exercer ses fonctions;
f) l’opérateur du système est une entité juridique indépendante et sans but lucratif;
g) l’opérateur du système exerce exclusivement des fonctions découlant des règles du présent règlement ainsi que toute fonction supplémentaire liée à la coordination et au fonctionnement du système de consigne instaurée par les États membres;
h) l’opérateur du système coordonne le fonctionnement du système de consigne;
i) l’opérateur du système conserve par écrit:
i) un statut établissant l’organisation interne du système;
ii) la preuve du système de financement du système;
iii) une déclaration prouvant la conformité du système avec les exigences prévues par le présent règlement et toute exigence supplémentaire instaurée dans l’État membre dans lequel le système opère;
j) une part suffisante du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système est utilisée pour des campagnes de sensibilisation du public sur la gestion des déchets d’emballages;
k) l’opérateur du système fournit toutes les informations demandées par les autorités compétentes d’un État membre dans lequel le système opère, aux fins du contrôle du respect des exigences énoncées dans la présente annexe;
l) les États membres veillent à ce que les distributeurs finaux soient tenus d’accepter les emballages consignés du matériau et du format d’emballage qu’ils distribuent et de restituer la consigne aux utilisateurs finaux lorsque l’emballage consigné est rapporté, à moins que les utilisateurs finaux ne disposent de moyens tout aussi accessibles de demander le remboursement de la consigne après l’utilisation de l’emballage consigné, par l’un des canaux de collecte qui, pour les emballages alimentaires, garantissent un recyclage de qualité alimentaire et qui sont autorisés à cette fin par les autorités nationales.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque la surface de vente ne permet pas aux utilisateurs finaux de rapporter les emballages consignés. Toutefois, les distributeurs finaux devront toujours accepter que l’emballage vide des produits qu’ils vendent leur soit rapporté;
m) l’utilisateur final peut rapporter l’emballage consigné sans nécessité de procéder à un nouvel achat; la consigne est remboursée à l’utilisateur final;
n) tous les emballages consignés qui doivent être collectés dans le cadre d’un système de consigne sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux puissent facilement voir qu’ils doivent être rapportés;
o) les frais sont transparents.
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire.
Les États membres comptant des régions ayant des activités transfrontières importantes veillent à ce que les systèmes de consigne permettent la collecte des emballages provenant des systèmes de consigne d’autres États membres à des points de collecte désignés et s’efforcent d’offrir la possibilité de rapporter la consigne que l’utilisateur final a payée lors de l’achat de l’emballage.