Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0040-20250122 du 22/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/40
IntituléANNEXE XI — Plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d)
RattachementRèglement (UE) 2025/40
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0040-20250122)
RéférenceAnnexe XI du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 52, paragraphe 2, point d), contient les éléments suivants:

a) une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;

b) une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

c) les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

d) les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point b) ou d), du présent règlement qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

e) un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point d), la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

f) des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

g) des mesures destinées à améliorer la qualité des données, s’il y a lieu, en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0040-20250122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).