(10) Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les emballages mis sur le marché dans l’Union et à tous les déchets d’emballages, quels que soient le type des emballages ou les matériaux dont ceux-ci sont constitués. Pour des raisons de clarté juridique, il y a lieu de remanier, sans en modifier la substance, la définition de l’emballage énoncée dans la directive 94/62/CE. Il convient de définir séparément l’emballage de vente, l’emballage groupé et l’emballage de transport. Les doublons dans la terminologie devraient être évités. Ainsi, dans le présent règlement, l’emballage de vente correspond aux emballages primaires, l’emballage groupé aux emballages secondaires et l’emballage de transport aux emballages tertiaires.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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