Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(10) Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les emballages mis sur le marché dans l’Union et à tous les déchets d’emballages, quels que soient le type des emballages ou les matériaux dont ceux-ci sont constitués. Pour des raisons de clarté juridique, il y a lieu de remanier, sans en modifier la substance, la définition de l’emballage énoncée dans la directive 94/62/CE. Il convient de définir séparément l’emballage de vente, l’emballage groupé et l’emballage de transport. Les doublons dans la terminologie devraient être évités. Ainsi, dans le présent règlement, l’emballage de vente correspond aux emballages primaires, l’emballage groupé aux emballages secondaires et l’emballage de transport aux emballages tertiaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).