Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 101 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(101) Étant donné que les sacs en plastique très légers, d’une épaisseur inférieure à 15 microns, présentent un risque élevé de devenir des déchets et de contribuer à la pollution marine, il convient de prendre des mesures pour restreindre leur mise sur le marché, sauf pour les utilisations strictement nécessaires. Ces sacs en plastique ne devraient pas être mis sur le marché en tant qu’emballages de denrées alimentaires en vrac, sauf pour des raisons d’hygiène ou pour l’emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).