Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(102) Afin de parvenir à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire, les États membres devraient pouvoir adopter des mesures qui comprennent l’interdiction de ces types de sacs en plastique, la mise en œuvre d’objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d’instruments économiques, ainsi que d’autres restrictions à la commercialisation, à condition que ces mesures aient un caractère proportionné et non discriminatoire. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. À condition que les objectifs fixés dans le présent règlement pour les sacs en plastique soient atteints, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les dispositions relatives à ces sacs par voie d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).