Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(107) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du recours à des spécifications communes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci établisse, modifie ou supprime des spécifications communes pour les exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et de systèmes de réemploi, et afin qu’elle adopte des méthodes d’essai, de mesure ou de calcul. La Commission devrait tenir compte des avis des organes compétents et des groupes d’experts et consulter toutes les parties prenantes concernées lors de l’élaboration des projets d’actes d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).