Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 109 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(109) Le marquage CE figurant sur l’emballage ne devrait pas indiquer que l’emballage est conforme aux exigences du présent règlement, mais uniquement indiquer que le produit emballé est conforme au droit de l’Union applicable aux produits, le cas échéant. En effet, le droit de l’Union applicable aux produits exige généralement l’apposition du marquage CE concernant le produit, soit sur le produit proprement dit, soit sur son emballage. Exiger que le marquage CE figurant sur l’emballage démontre que celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement pourrait être source de confusion et de malentendu en ce qui concerne la question de savoir si le marquage fait référence à l’emballage proprement dit ou au produit emballé et, en fin de compte, créer des incertitudes quant à la sécurité et à la conformité effectives des produits emballés concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).