(11) Les gobelets, les récipients pour denrées alimentaires, les sachets à sandwiches ou d’autres articles qui remplissent une fonction d’emballage ne devraient pas être considérés comme des emballages lorsqu’ils sont conçus pour être vendus vides par le distributeur final et destinés à l’être. Ces articles ne devraient être considérés comme des emballages que lorsqu’ils sont conçus pour être remplis au point de vente et destinés à l’être, auquel cas ils devraient être considérés comme des «emballages de service», ou pour être vendus par le distributeur final alors qu’ils contiennent des denrées alimentaires et des boissons, pour autant qu’ils remplissent une fonction d’emballage.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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