Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(11) Les gobelets, les récipients pour denrées alimentaires, les sachets à sandwiches ou d’autres articles qui remplissent une fonction d’emballage ne devraient pas être considérés comme des emballages lorsqu’ils sont conçus pour être vendus vides par le distributeur final et destinés à l’être. Ces articles ne devraient être considérés comme des emballages que lorsqu’ils sont conçus pour être remplis au point de vente et destinés à l’être, auquel cas ils devraient être considérés comme des «emballages de service», ou pour être vendus par le distributeur final alors qu’ils contiennent des denrées alimentaires et des boissons, pour autant qu’ils remplissent une fonction d’emballage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).