(116) Afin de veiller à ce que la mise en œuvre des objectifs de prévention des déchets et de recyclage par les États membres soit améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme et afin d’anticiper des faiblesses dans l’application de ceux-ci, un système de rapports d’alerte précoce devrait être maintenu pour permettre de détecter les insuffisances et d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Ce système, qui, dans le cadre de la directive 94/62/CE, portait sur la réalisation d’objectifs de recyclage, devrait être élargi afin d’inclure également des objectifs de réduction des déchets d’emballages que les États membres devraient atteindre à l’horizon 2030, 2035 et 2040.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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