Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 116 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(116) Afin de veiller à ce que la mise en œuvre des objectifs de prévention des déchets et de recyclage par les États membres soit améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme et afin d’anticiper des faiblesses dans l’application de ceux-ci, un système de rapports d’alerte précoce devrait être maintenu pour permettre de détecter les insuffisances et d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Ce système, qui, dans le cadre de la directive 94/62/CE, portait sur la réalisation d’objectifs de recyclage, devrait être élargi afin d’inclure également des objectifs de réduction des déchets d’emballages que les États membres devraient atteindre à l’horizon 2030, 2035 et 2040.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).