Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 117 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(117) Étant donné que la gestion des emballages et des déchets d’emballages constitue un élément important de la gestion des déchets en général, les États membres devraient consacrer un chapitre distinct à cette question dans leurs plans de gestion des déchets élaborés dans le cadre de l’exécution des obligations prévues par la directive 2008/98/CE. Les mesures relatives à la prévention des déchets et au réemploi devraient être comprises dans les programmes de prévention des déchets requis en vertu de la directive 2008/98/CE. Les chapitres en question devraient être inclus dans les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets, dans le cadre de leur prochaine évaluation régulière requise conformément à la directive 2008/98/CE, ou plus tôt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).