Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 120 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(120) Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, des objectifs de prévention des déchets devraient être fixés en vue de la réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation d’ici à 2030 d’un objectif de réduction de 5 % des déchets d’emballages par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au scénario du niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au scénario du niveau de référence de 2035. Il convient également de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 37 % par rapport au scénario du niveau de référence de 2040. En vue de soutenir les États membres afin qu’ils atteignent les objectifs de prévention des déchets d’emballages, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence 2018. Étant donné que la production de déchets d’emballages commerciaux et industriels n’est pas liée à la consommation des ménages, les objectifs de prévention des déchets par habitant ne peuvent pas s’appliquer en tant que tels aux déchets d’emballages commerciaux et industriels. Les États membres qui ont mis en place un système différent pour la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’une part, et des déchets d’emballages industriels et commerciaux, d’autre part, devraient pouvoir conserver leur spécificité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).