(121) Il devrait être possible pour les États membres d’atteindre les objectifs de prévention des déchets au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Il devrait être possible, pour les États membres, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, d’adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux de prévention des déchets fixés dans le présent règlement. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, les États membres doivent avoir conscience du risque lié au passage de matériaux d’emballage plus lourds à des matériaux d’emballage plus légers et devraient donc donner la priorité aux mesures qui réduisent ce risque autant que possible.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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