(122) Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages incombent aux producteurs. À cette fin, le présent règlement s’appuie sur les exigences de responsabilité élargie des producteurs énoncées dans la directive 2008/98/CE, afin de veiller à ce que le régime de responsabilité élargie des producteurs couvre l’ensemble des coûts de gestion des déchets d’emballages et de faciliter les contrôles adéquats par les autorités compétentes. Le présent règlement vise à définir clairement le principe «un producteur par unité d’emballage», que ce soit pour les emballages vides ou pour les emballages contenant des produits. En règle générale, le producteur devrait être l’opérateur économique qui, en tant que fabricant, importateur ou distributeur établi dans un État membre, met à disposition des produits emballés depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire. Cela comprend toute offre de distribution, de consommation ou d’utilisation susceptible d’aboutir à une fourniture effective. Ainsi, lorsqu’une entreprise achète un produit emballé dans un autre État membre que celui où elle se trouve, ou dans un pays tiers, et fournit ce produit emballé dans l’État membre où elle se trouve, cette entreprise doit être considérée comme le producteur puisqu’elle est la première à mettre à disposition le produit emballé sur le territoire de cet État membre. En ce qui concerne les plateformes en ligne, l’offre initiale d’un produit devrait être considérée comme une mise à disposition dans le sens de la définition du producteur. Toutefois, afin de réduire au minimum toute charge administrative inutile pour les petites entreprises qui remplissent les emballages de transport, les emballages de production primaire ou les emballages de service, qu’ils soient à usage unique ou réutilisables, au niveau du point de vente, le producteur devrait être le fabricant, le distributeur ou l’importateur de l’emballage en question qui met à disposition l’emballage pour la première fois depuis le territoire de l’État membre, cet opérateur économique étant le mieux placé pour respecter les obligations de responsabilité élargie des producteurs.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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