(123) Par ailleurs, lorsque l’emballage ou le produit emballé est mis à disposition au moyen de contrats à distance conclus directement avec l’utilisateur final, le producteur pourrait également être établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Dans ces cas, si le producteur est établi dans un autre État membre, il convient qu’il désigne un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans l’État membre où se trouve l’utilisateur final. Dans les cas où le producteur est établi dans un pays tiers, il devrait également être possible pour les États membres de prévoir que la désignation d’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs soit obligatoire afin d’éviter le risque d’éluder les obligations de responsabilité élargie des producteurs. Afin de garantir le respect du principe du pollueur-payeur, et dans le contexte de la conformité avec la responsabilité élargie des producteurs, il est nécessaire d’établir clairement quel type de producteur est responsable des déchets d’emballages, en particulier dans le cas des «entreprises de logistique». Les entreprises de logistique sont des entreprises qui reçoivent des marchandises importées en provenance de pays tiers et qui exercent des activités de manipulation des marchandises importées (par exemple, déballage et reconditionnement dans des formats ou quantités plus petits pour répondre aux demandes de clients) avant d’expédier les marchandises aux clients, que ce soit dans le même État membre ou un autre État membre, avec la totalité ou une partie de l’emballage de transport d’origine, ou après l’avoir enlevé. Dans ces cas, il convient d’identifier un producteur pour l’emballage de transport d’origine qui provient d’un pays tiers, demeure auprès de l’entreprise de logistique et devient un déchet au sein de l’Union. En général, l’entreprise de logistique ne sera pas propriétaire des marchandises, mais devrait être considérée comme le producteur des emballages qui proviennent d’un pays tiers et qu’elle manipule dans le cadre de son activité.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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