(124) Outre les coûts imposés aux producteurs en vertu du présent règlement et conformément à la directive 2008/98/CE, les États membres conservent la possibilité de couvrir les coûts nécessaires résultant des activités de nettoyage, y compris le transport et le traitement ultérieur des déchets d’emballages présents dans les déchets sauvages, dans le cadre du coût total de gestion des déchets d’emballages qui devrait être couvert par la responsabilité élargie des producteurs. Ces coûts ne devraient pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et devraient être établis de manière transparente et non discriminatoire entre les acteurs concernés.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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