Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(13) Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café ainsi que des dosettes destinées aux machines à café ou à thé, qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette approche est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE, et garantit la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie. Les peintures, les encres, les vernis, les laques et les adhésifs qui ont été directement appliqués sur un produit ne devraient pas être considérés comme des emballages. Toutefois, les étiquettes accrochées directement ou apposées sur un produit, y compris les étiquettes adhésives apposées sur les fruits et légumes, devraient être considérées comme des emballages, étant donné que, si la colle sur l’étiquette est adhésive, l’étiquette elle-même ne l’est pas. En outre, si un matériau donné ne représente qu’une part insignifiante d’une unité d’emballage, et en aucun cas plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, cette unité d’emballage ne devrait pas être considérée comme un emballage composite. La définition des emballages composites figurant dans le présent règlement ne devrait pas exempter les emballages à usage unique partiellement fabriqués à partir de plastique, quel que soit le seuil, des exigences de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).