(131) Lorsque la redevance de responsabilité élargie des producteurs perçue par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est qualifiée de recette publique, comme dans le cas d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l’État, et afin de respecter les règles budgétaires qui exigent que les recettes publiques soient fondées sur des données exactes, il devrait être possible pour l’État membre d’exiger que le producteur fournisse plus d’une fois par an à l’autorité compétente responsable du registre des informations aux fins de la communication de données. Étant donné que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l’État, n’ont pas le mandat du producteur représenté, les exigences prévues par le présent règlement concernant de tels mandats ne devraient pas s’appliquer.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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