(132) Le présent règlement devrait préciser les modalités d’application des obligations en matière de traçabilité des professionnels prévues par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, y compris son article 30, paragraphes 2 et 3, aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union en ce qui concerne les registres de producteurs établis en vertu du présent règlement. Aux fins du présent règlement, tout producteur, qu’il soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers, qui propose des emballages au moyen de contrats à distance conclus directement avec des consommateurs situés dans un État membre devrait être considéré comme relevant de la définition de «professionnel» au sens du règlement (UE) 2022/2065. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations de responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont les fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, lorsque les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2022/2065 permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, ils devraient, conformément au règlement (UE) 2022/2065 et avant d’autoriser les producteurs à utiliser leurs services, obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.