(134) Le registre des producteurs établi en vertu du présent règlement doit être considéré comme un registre public aux fins du règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs devraient déployer tous leurs efforts pour évaluer si les informations fournies par les producteurs concernés sont fiables et complètes, en particulier en utilisant ou en vérifiant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des documents justificatifs fiables, conformément au règlement (UE) 2022/2065. En ce qui concerne les données accessibles au public dans le registre des producteurs, «déployer tous ses efforts» au sens de l’article 30, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2065 nécessite généralement la vérification des informations fournies par le producteur avec les données accessibles au public dans le registre des producteurs. En particulier, cela s’applique lorsqu’un État membre a mis en place une interface en ligne pour le rapprochement automatisé des données conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.