(136) Les États membres devraient prévoir des mesures mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs, des règles concernant la collecte séparée des déchets d’emballages et des règles concernant l’étiquetage des contenants à déchets lorsque le présent règlement ne prévoit pas l’harmonisation complète de ces mesures et règles. En outre, il devrait être possible pour les États membres de prévoir des exigences supplémentaires concernant la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, conformément à la directive 2008/98/CE et au présent règlement, à condition que de telles mesures ne créent pas d’obstacles sur le marché intérieur. Le présent règlement ne régit pas le choix de l’opérateur responsable de la collecte des déchets d’emballages ni les autres dispositions contractuelles nationales relatives à la collecte des déchets d’emballages.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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