Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 137 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(137) Les États membres devraient mettre en place des systèmes de reprise et de collecte pour les déchets d’emballages, de manière que ces derniers soient orientés vers la solution de gestion des déchets la plus appropriée, conformément à la hiérarchie des déchets. Toutes les parties intéressées, en particulier les opérateurs économiques et les pouvoirs publics, devraient pouvoir prendre part à ces systèmes. Les systèmes devraient être établis en tenant compte de l’environnement ainsi que de la santé, de la sécurité et de l’hygiène des consommateurs. Les systèmes de reprise et de collecte devraient également être accessibles et applicables aux emballages des produits importés en vertu de dispositions non discriminatoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).