(137) Les États membres devraient mettre en place des systèmes de reprise et de collecte pour les déchets d’emballages, de manière que ces derniers soient orientés vers la solution de gestion des déchets la plus appropriée, conformément à la hiérarchie des déchets. Toutes les parties intéressées, en particulier les opérateurs économiques et les pouvoirs publics, devraient pouvoir prendre part à ces systèmes. Les systèmes devraient être établis en tenant compte de l’environnement ainsi que de la santé, de la sécurité et de l’hygiène des consommateurs. Les systèmes de reprise et de collecte devraient également être accessibles et applicables aux emballages des produits importés en vertu de dispositions non discriminatoires.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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