(14) Un emballage ne devrait être mis sur le marché que s’il respecte les exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Un emballage devrait être considéré comme ayant été mis sur le marché lorsque l’emballage a été mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union, c’est-à-dire qu’il a été fourni par le fabricant ou l’importateur pour être distribué, consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Par conséquent, un emballage déjà mis sur le marché de l’Union et dans les stocks des distributeurs, y compris les détaillants et les grossistes, avant la date d’application des exigences pertinentes ne devrait pas être tenu de satisfaire aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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