Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(14) Un emballage ne devrait être mis sur le marché que s’il respecte les exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Un emballage devrait être considéré comme ayant été mis sur le marché lorsque l’emballage a été mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union, c’est-à-dire qu’il a été fourni par le fabricant ou l’importateur pour être distribué, consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Par conséquent, un emballage déjà mis sur le marché de l’Union et dans les stocks des distributeurs, y compris les détaillants et les grossistes, avant la date d’application des exigences pertinentes ne devrait pas être tenu de satisfaire aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).